Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-19.692

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° T 20-19.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-19.692 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Automobiles Franc Comtoises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône, siège de Vesoul, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [H] Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément ; ALORS en premier lieu QUE page 8 de ses conclusions d'appel, la société AUTOMOBILES FRANC-COMTOISES exposait, concernant le préjudice d'agrément, que « Monsieur [H] réclame à ce titre une somme de 5.000 €. En effet, Monsieur [H] prétend qu'il pratiquait le moto-cross enduro, en ce qu'il ne pourrait plus faire, a priori » ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ne serait pas motivée dès lors que Monsieur [H] « s'abstient même de préciser les activités d'agrément dont il serait privé » (arrêt, p.5), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur [H] rappelait page 8 de ses conclusions d'appel que « les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes : (…) Préjudice d'agrément : il existe », l'expert ayant rappelé page 2 de son rapport qu'« au titre des loisirs, Monsieur [H] pratiquait le moto-cross enduro », page 11 qu'« à la suite des lésions présentées par Monsieur [H], une visite auprès d'un médecin agréé par la préfecture dans le cadre des visites de permis de conduire a eu pour conséquence l'annulation du permis moto (…) et page 14 qu'il « existe un préjudice d'agrément, car du fait des conséquences de la lésion, Monsieur [H] ne peut plus reprendre dans les mêmes conditions les activités d'agrément qu'il exerçait avant son accident » ; qu'en jugeant que la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ne serait pas motivée dès lors que Monsieur [H] « s'abstient même de préciser les activités d'agrément dont il serait privé » (arrêt, p.5), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche, en jugeant que les activités d'agrément dont Monsieur [H] était privé n'étaient pas précisées, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du rapport d'expertise judiciaire auquel Monsieur [H] se référait et qui précisait formellement, page 2, « qu'au titre des loisirs, Monsieur [H] pratiquait le moto-cross enduro » et page 11 que du fait des conséquences de l'accident du travail survenu, son permis moto avait été annulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.