Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-14.855
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° K 20-14.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 1°/ la société [Localité 9] canoë, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Allô canoës, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne (SPLED), dont le siège est [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° K 20-14.855 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 11], défendeur à la cassation. Partie intervenante : - la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoës et kayaks, dont le siège est [Adresse 8]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés [Localité 9] canoë, Allô canoës, du Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne et de la Fédération nationale professionnelle des loueurs de canoës et kayaks, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [Localité 9] canoë, Allô canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [Localité 9] canoë, Allô canoës et le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 9] canoë, la société Allô canoës, le Syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne (SPLED) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les atteintes au droit de propriété de M. [D] [K] liées au passage en force des canoës raclant le barrage du moulin de Grenier et au piétinement prolongé du lit de la rivière Dronne engagent la responsabilité pour faute des Sarl [Localité 9] Canoë et Allo Canoë envers lui, d'AVOIR interdit aux Sarl [Localité 9] Canoë et Allo Canoë de passer ou faire passer sur la partie du lit de la Dronne comprise entre les parcelles I [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'un côté, H [Cadastre 2] et [Cadastre 7], de l'autre, et sur le barrage (chaussée et seuil) du moulin de Grenier des canoës ou autres engins flottables lorsqu'un tel passage ne peut, du fait d'un niveau inférieur à 10 (dix) centimètres, s'effectuer sans que les embarcations raclent le barrage ou que leurs occupants piétinent le lit de la rivière, d'AVOIR assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par infraction constatée, ce sur une durée d'un an à compter de la signification du présent arrêt, d'AVOIR condamné in solidum les Sarl [Localité 9] Canoë et Allo Canoës à verser à M. [D] [K] la somme de 6.000 (six mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de les AVOIR condamnées à lui verser, la première la somme de 3 465 (trois mille quatre cent soixante cinq) euros, la seconde celle de 2 835 (deux mille huit cent trente cinq) euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, de les AVOIR condamnées conjointement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer conjointement à M. [D] [K] la somme globale de 10 480 (dix mille quatre cent quatre vingt) euros en application de l'article 700 du code de procédure civi