Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-21.741

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° V 20-21.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 La société E.G. Clemenson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.741 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et venant aux droits de la société Covea risks, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société E.G. Clemenson, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E.G. Clemenson aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société E.G. Clemenson et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société E.G. Clemenson PREMIER MOYEN DE CASSATION La société E.G. CLEMENSON fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'elle était déchue de la garantie au titre du sinistre des 8-9 novembre 2011 et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD la somme de 204.791,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ordonnant la restitution ; 1. ALORS QUE la clause de déchéance doit être mentionnée en caractères très apparents ; que ne satisfait pas à cette exigence, la clause mentionnée dans le contrat conclu par la société E.G. CLEMENSON, dès lors qu'elle est mentionnée en gras, comme l'intégralité des titres de chaque paragraphe, est rédigée dans des caractères identiques de par leur couleur et leur taille à l'ensemble des autres stipulations contractuelles ; qu'en affirmant, pour décider le contraire, qu'elle était rédigée en caractères gras dans un encadré et qu'elle était précédée de la mention ATTENTION en lettres majuscules, bien qu'il n'existe aucune différence matérielle entre les caractères gras de la clause et ceux des sous-titres, que la mention de la clause ne soit pas rédigée avec une typographie particulière qui la distinguait du reste du contrat et que la sanction de la déchéance ne soit pas mentionnée en des caractères très apparents de nature à frapper l'assuré à première lecture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code des assurances ; 2. ALORS QUE la déchéance doit être prévue par une clause expresse et spéciale ; que la société E.G. CLEMENSON a encore soutenu que les modalités de déblocage du règlement des indemnités n'étaient pas sanctionnées par une clause de déchéance qui était seulement prévue lorsque l'assuré fait sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre (conclusions, p. 18, 1er alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en établissant deux factures sous les nos 2376 et 2377, la société E.G. CLEMENSON a seulement affirmé avoir changé de plancher et du parquet pour un montant de 26.040 €, sans préciser à quel endroit ces travaux sont intervenus, ni affirmer avoir repris l'intégralité des surfaces de parquets du bâtiment précité ; qu'en tenant pour établi que la société E.G. CLEMENSON aurait faussement attesté avoir réalisé l'ensemble des travaux figurant dans la proposition d'indemnisation dont dépendait le déblocage de l'indemnité d'assurance en émettant à elle-même les factures nos 2376 et 2377 qui ne sont qu'une copie des postes de préjudice figurant dans la proposition d'indemnisation faite par l'assureur, la cour d'appel les a dénaturées, en violation du principe précité ; 4. ALORS QUE l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'est impropre à caractériser la mauvaise foi de la société E.G. CLEMENSON, la seule reproduction par ses soins des postes de préjudice figurant dans la proposition d'indemnisation, lors de l'établissement à elle-même des deux factures n° 2376 et n° 2377, dès lors qu'elle a précisé expressément le prix des travaux sans produire aucun métré, ni préciser où les travaux étaient intervenus ; qu'en tenant pour établi que la société E.G. CLEMENSON aurait faussement attesté avoir réalisé l'ensemble des travaux figurant dans la proposition d'indemnisation, dont dépendait le déblocage de l'indemnité d'assurance, par cela seul qu'elle a émis à elle-même les factures nos 2376 et 2377 qui ne sont qu'une copie des postes de préjudice figurant dans la proposition d'indemnisation faite par l'assureur, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société E.G. CLEMENSON avait faussement attesté avoir réalisé l'ensemble des travaux dont dépendait le versement de la totalité de l'indemnité d'assurance ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION La société E.G. CLEMENSON fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR seulement condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la société E.G. CLEMENSON, la somme de 274.715,68 €, franchise déduite, au titre des dommages matériels consécutifs au sinistre du 14 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, sous déduction des provisions versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2014,et D'AVOIR débouté la société E.G. CLEMENSON du surplus de ses demandes au titre du sinistre du 14 décembre 2012 ; ALORS QU'en cas d'expertise incomplète, il appartient au juge, qui estime que le rapport est insuffisamment précis, de décider de l'audition de l'expert ou d'un complément d'expertise ; qu'en se substituant à l'expert pour procéder à la place de ce dernier à sa propre évaluation du préjudice consécutif aux pertes d'exploitation, après avoir refusé d'entériner le rapport évaluant le préjudice d'exploitation de manière globale pour les années 2011 et 2012 sans distinction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile.