Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-20.785

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° F 20-20.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 1°/ M. [V] [I], 2°/ Mme [E] [G], épouse [I], tous deux domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-20.785 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à Mme [T] [X] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X] [J], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [X] [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant, à titre principal, à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 7 février 2008 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mai 2010 et à la condamnation de Mme [X] [J] à leur payer la somme de 173 400 euros arrêtée au 02 juin 2015 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise ; ALORS QU'en se fondant, pour retenir que Mme [X] avait fait procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et, en cela, avait satisfait à l'obligation qui lui était impartie sous astreinte par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mai 2010, sur une lettre de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux litigieux et un rapport d'expertise établi non contradictoirement par un expert désigné sur requête à la demande de Mme [X], quand ces documents non contradictoires, ne pouvaient constituer une preuve de l'exécution des obligations de Mme [X] opposable aux exposants qui n'avaient aucun autre moyen, sauf à ce que soit ordonnée l'expertise qu'ils demandaient, de s'assurer de la réalité des éléments qui leur étaient opposés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme [X] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1°) ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction d'appel, malgré la cassation ensuite intervenue de cette décision ; qu'en retenant que l'action des exposants revêtait un caractère manifestement abusif en ce qu'elle était fondée sur la négation péremptoire tant du témoignage de l'entrepreneur [F] que des constatations de l'expert [H], implicitement taxés de mensonge et d'incompétence, quand leur action avait été accueillie par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 août 2017, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU'en jugeant que l'action des exposants revêtait un caractère manifestement abusif en ce qu'elle était fondée sur la négation péremptoire tant du témoignage de l'entrepreneur [F] que des constatations de l'expert [H], implic