Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-18.761
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° F 20-18.761 Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-18.761 contre les arrêts rendus les 25 avril 2019 et 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], et le bureau juridique [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. L'arrêt attaqué (CA Douai, 25 avril 2019), critiqué par Mme [V], encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [U] en réparation de ses préjudices corporels ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les écritures des parties ; qu'en relevant que le cours de la prescription avait été suspendu pendant une durée d'un an, deux mois et treize jours, du prononcé de l'arrêt en date du 5 juin 2008 au dépôt du rapport d'expertise en date du 18 août 2009, quand, aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [U] ne s'était prévalue d'aucune cause de suspension du cours de la prescription, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les écritures des parties ; qu'en relevant que le cours de la prescription avait été suspendu pendant une durée d'un an, deux mois et treize jours, du prononcé de l'arrêt en date du 5 juin 2008 au dépôt du rapport d'expertise en date du 18 août 2009, quand, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 3, in fine), la suspension dont se prévalait Mme [U] avait pour terme le prononcé de l'arrêt du 5 juin 2008, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, que le cours de la prescription avait été suspendu pendant une durée d'un an, deux mois et treize jours, du prononcé de l'arrêt en date du 5 juin 2008 au dépôt du rapport d'expertise en date du 18 août 2009, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.