Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-18.502

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° Z 20-18.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.502 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société April santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Prévoir vie Groupe Prévoir, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société Prévoir vie et société Prévoir risques divers, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés April santé prévoyance et Prévoir vie Groupe Prévoir, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G], concernant les demandes reproduites en italique dans ses conclusions, il convient de constater que ces prétendues demandes ne sont en fait que des moyens qui, soulevés par la partie appelante, sous-tendant sa demande de résiliation du contrat d'assurance ; que l'assureur fait valoir que l'assuré n'a pas payé les cotisations dont il restait, selon lui, redevable, et que son épouse ne s'est pas acquittée de ses propres cotisations ; que, en tout état de cause, ces prétendues demandes ne tendent qu'à faire écarter les prétentions adverses et sont donc recevables, au sens de l'article 564 du code de procédure civile (arrêt, page 6, alinéa 2) ; 1) ALORS QUE Monsieur [G] faisait valoir, dans les motifs, comme dans le dispositif de ses conclusions d'appel, que Madame [G] n'était pas partie à l'instance ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'assureur demandait, pour la première fois en cause d'appel, qu'il soit dit et jugé que l'exonération des cotisations prévues au contrat d'assurance de prêt, suivant l'article 9-4 des conditions générales, ne portait que sur les cotisations dues au titre des garanties incapacité totale de travail et incapacité permanente totale et que, faute de paiements des cotisations dues, le contrat d'assurance était résilié ; qu'il s'agissait bien d'une prétention, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et qu'elle était nouvelle en cause d'appel ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le contrat d'assurance de prêt avait été régulièrement résilié à compter du 17 juin 2015 et que Monsieur [G] ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice de la garantie invalidité permanente totale AUX MOTIFS QUE l'article 9-4 des conditions générales du contrat d'assurance de prêt stipule : « dès lors qu'un assuré bénéficie d'une prise en charge par l'organisme assureur des mensualités du prêt ou des loyers venant à échéance, il bénéfice de l'exonération du paiement des cotisations relatives aux garanties incapacité et/ou invalidité ouvrant droit à l'indemnisation propor