Deuxième chambre civile, 31 mars 2022 — 20-19.602

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° V 20-19.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 Mme [B] [H] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-19.602 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [B] [H] [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 6 756,58 euros ; Alors 1°) que selon l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ; que l'assureur garantissant la prise en charge des échéances de remboursement d'un prêt en cas d'ITT doit sa garantie dès lors que le risque est réalisé, peu important que l'assuré ait obtenu de la banque le report des paiements pendant une certaine période ; qu'en l'espèce, Mme [S] a souscrit, dans le cadre d'un emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole Nord de France, un contrat d'assurance de groupe auprès de la société CNP Assurances couvrant le remboursement des échéances du prêt en cas d'ITT ; qu'après que l'assurée a été placée en arrêt de travail, à la suite d'un contrôle médical, l'assureur a cessé d'exécuter ses obligations à compter du 15 décembre 2016 ; que Mme [S] a contesté cette inexécution et a obtenu de la banque, pour la période de mars à août 2017, la suspension de son obligation de rembourser les échéances du prêt et le report des paiements en fin de contrat ; qu'à l'issue de la contestation, l'assureur a reconnu qu'il était tenu à garantie à compter du 15 décembre 2016, mais a refusé de prendre en charge les échéances du prêt suspendues de mars à août 2017 ; que cependant, si l'assurée a obtenu de la banque le report des échéances de remboursement de mars à août 2017, qui plus est du fait de la décision indue de l'assureur de suspendre les paiement à compter du 15 décembre 2016 avant de revenir sur sa décision le 25 juillet 2017, le risque d'ITT n'en demeurait pas moins réalisé et la garantie due pendant toute la période considérée, selon le tableau d'amortissement en vigueur au jour de la décision de l'assureur de suspendre indument la garantie, peu important par conséquent que l'assurée eût obtenu le report des échéances de paiement pendant une certaine période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 et 1134 du code civil devenu 1103 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause qu'il résulte de l'article 1217 du code civil qu'en cas d'inexécution de son obligation, l'assureur est tenu d'en réparer les conséquences ; qu'en supposant qu'au moment de la reprise de sa garantie le 25 juillet 2017 à compter du 15 décembre 2016, l'assureur ne dût plus sa garantie à raison du report en fin de contrat, entre temps, des échéances de remboursement de mars à août 2017, il n'en demeurait pas moins qu'il avait manqué à ses obligations