Première chambre civile, 6 avril 2022 — 21-12.825

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 309 FS-B Pourvoi n° Z 21-12.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [Z] [P] [V], domicilié [Adresse 6] (Espagne), 2°/ M. [K] [P] [V], domicilié [Adresse 5], 3°/ Mme [D] [P] [V], domiciliée [Adresse 9] (Andorre), agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [P], décédé, et volontairement en qualité d'ayants droit d'[T] [V]-[C], veuve [P], décédée, ont formé le pourvoi n° Z 21-12.825 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MACSF, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Le Sou médical, 3°/ à l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à La Mission nationale de contrôle et d'audit et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [Z] et [K] [P] [V] et de Mme [P] [V], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. [U], de la société MACSF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux), et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] et la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 22 octobre 2020), le 20 juin 2012, [E] [P], qui présentait une claudication intermittente due à une courte occlusion de l'artère fémorale superficielle droite, a subi une chirurgie carotidienne sous anesthésie loco-régionale, réalisée par M. [U], et est demeuré hémiplégique à la suite de la survenue, au cours de l'intervention, d'une crise convulsive généralisée. Il est décédé le 7 novembre 2016. 3. Les 24, 27 et 28 février 2017, [T] [V]-[C], son épouse, et MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V], ses enfants, agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit, ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [U] et son assureur, la société MACSF, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours. A la suite du décès d'[T] [V]-[C], survenu le 12 mai 2020, MM. [Z] et [K] [P] [V] et Mme [D] [P] [V] (les consorts [P] [V]) sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de celle-ci. 4. La responsabilité de M. [U] a été écartée et les demandes formées à l'égard de celui-ci et de la société MACSF par les consorts [P] [V] et la caisse ont été rejetées. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [P] [V] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'ONIAM et de rejeter leurs demandes à son encontre, alors « que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que sont anormaux les troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors mê