Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-14.605

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° P 20-14.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société RFPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-14.605 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [X] [U], 3°/ à Mme [B] [S], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 8], 4°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet d'expertise maritime et d'arbitrage pages et associés, 5°/ à la société Var marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 6°/ à la société Gallay Meylan marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société nouvelle Chantier naval des baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société BR et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société nouvelle Chantier naval des baux, 9°/ à la société Pages et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la société BGYB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 11°/ à la société Bora Bora Yachting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société RFPC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mm [U], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société RFPC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet d'expertise maritime et arbitrage Pages et associés, la société Var marine, la société Gallay Meylan marine, la société Nouvelle chantier naval des baux, la société BR et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle chantier naval des baux, en liquidation judiciaire, la société Pages et associés, la société BGYB, et la société Bora Bora Yachting. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), le 4 juillet 2005, la société Bora Bora yachting a vendu un voilier de plaisance, au prix de 300 000 euros, à la société RFPC qui l'a revendu, le 1er septembre 2007, au prix de 180 000 euros, à M. et Mme [U] qui l'ont cédé, le 16 septembre 2010, à M. [Z] au prix de 300 000 euros. 3. Le 29 mars 2011, invoquant l'existence d'un vice caché consistant en une perforation du navire due à la présence de termites, M. [Z] a assigné M.et Mme [U] en paiement de la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, outre des dommages-intérêts. Ceux-ci ont, notamment, appelé en garantie les sociétés RFPC et Bora Bora Yachting. En appel, M. [Z] a sollicité la condamnation in solidum de la société RFPC et de M. et Mme [U] à lui payer cette somme et les dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société RFPC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 160 194,26 euros à titre de restitution du prix de vente du voilier, de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [Z] la même somme et de la condamner à garantir M. et Mme [U] à hauteur du même montant, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] sollicitait la condamnation solidaire de la société RFPC et des époux [U] à lui verser la somme de 160 194,26 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; qu'en prononçant deux condamnations distinctes, à l'encontre de la société RFPC, d'une part, et des époux [U], d'autre part, à verser cette somme à M. [Z], la cour d'appel, qui a octroyé à M. [Z] une somme deux fois supérieure à celle qu'il réclamait, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu