Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-22.332

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
  • Article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° N 20-22.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-22.332 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], représentée par le ministre des solidarités et de la santé, 4°/ à l'Etablissement français du sang (EFS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale et l'Etablissement français du sang. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.922), après avoir subi plusieurs transfusions sanguines, en 1976, au cours d'hospitalisations au sein de l'hôpital militaire [6], puis, en 1984, au sein des hôpitaux universitaires de [Localité 7] (les hôpitaux universitaires), [J] [T] a appris, en 1993, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C. 3. Il a assigné en responsabilité et indemnisation, au titre des produits fournis aux hôpitaux universitaires, le Centre régional de transfusion sanguine de [Localité 7] (le CRTS), aux droits et obligations duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS). Celui-ci a appelé en garantie l'assureur de ce centre, la société UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société Axa France IARD (l'assureur). L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), appelé en intervention forcée, s'est substitué à l'EFS. 4. [J] [T] étant décédé le 9 janvier 2013, ses ayants droit ont repris l'instance. L'origine transfusionnelle de la contamination ayant été admise, l'ONIAM a été condamné à indemniser les ayants droit. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'ONIAM la somme de 290 112,15 euros versée aux ayants droits de [J] [T], outre des intérêts, alors « que si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit