Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-19.437
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° R 20-19.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 Mme [R] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.437 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [B], de la SCP Richard, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2020), le 23 juillet 2009, Mme [B], invoquant un diagnostic tardif de son cancer du sein, a obtenu en référé la désignation de Mme [N], expert judiciaire spécialisée en cancérologie (l'expert), qui a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2010 et conclu à un retard de diagnostic sans soins plus lourds pour Mme [B], à l'origine d'un préjudice psychologique. 2. Le 22 juillet 2015, Mme [B] a assigné l'expert en responsabilité et indemnisation au titre de différents manquements à ses obligations et d'erreurs techniques. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses trois autres branches Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'atteinte au droit à un procès équitable, à la loyauté de la preuve, à l'égalité des armes et au respect des droits de la défense, résultant des manquements d'un expert judiciaire, cause nécessairement un préjudice en lien de causalité avec ces derniers, à la partie qui en est victime; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait elle-même que l'expert judiciaire avait commis un manquement susceptible d'engager sa responsabilité en ayant recours à un tiers d'une autre spécialité sans respecter les dispositions du code de procédure civile relatives au recours à un sapiteur, en faisant procéder à l'examen des imageries par le docteur [X] en l'absence des parties, sans réunion, ni avis dédié a posteriori, et en ne joignant pas l'avis de celui-ci au pré-rapport et au rapport, ne pouvait débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts, au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un lien de causalité entre le préjudice moral allégué et les fautes retenues contre l'expert, quand ce préjudice résultait nécessairement de ce que Mme [B] avait été privée par l'expert de ses droits essentiels à se défendre, à être informée loyalement et à intervenir utilement durant la mesure d'instruction et à faire valoir utilement ses observations sur un point crucial de l'expertise, portant sur la mauvaise interprétation des imageries par les différents médecins ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cour d'appel qui énonce que l'experte judiciaire a commis une faute en acceptant d'effectuer une expertise mettant en cause la clinique [3] au sein de laquelle celle-ci disposait d'un plateau opératoire pour sa propre patientèle et retient qu'elle avait un lien contractuel et économique avec cette clinique, ce dont il se déduisait qu'elle avait manqué d'indépendance et d'impartialité et à ses devoirs déontologiques, ce qui causait nécessairement un préjudice à la victime, Mme [B], demanderesse à l'expertise, la cour d'appel , qui a jugé le contraire, a violé les articles 1382 ancien, devenu 1240 du code civil, 16, 237 du code de procédure civile, R. 4127-105 du code de la santé publique et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que toute