Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-22.656
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° Q 20-22.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [M] [E], 2°/ Mme [N] [E], 3°/ Mme [X] [E], 4°/ M. [H] [E], 5°/ M. [A] [E], 6°/ Mme [B] [L], épouse [E], tous domiciliés [Adresse 5], 7°/ la société [E] Convention Vaugirard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ la société [X] [E], société civile immobilière, 9°/ la société [M] [E], société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 20-22.656 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [M], [H] et [A] [E], de Mmes [N] et [X] [E] et de Mme [B] [L] épouse [E], des sociétés [E] Convention Vaugirard, [X] [E] et [M] [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), par actes du 12 décembre 2011, M. [E] s'est porté, avec M. [S], caution solidaire de deux emprunts respectivement d'un montant de 670 000 euros et de 50 000 euros consentis le 6 décembre 2011 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la banque) aux sociétés IDD et CD2G ,dont il était respectivement président et co-gérant, couvrant le principal et les intérêts dans la limite de 871 000 euros et de 65 000 euros. 2. Après avoir prononcé la déchéance du terme des prêts, la banque a, les 4 mai et 1er septembre 2015, assigné en paiement, les sociétés CD2G et IDD et les cautions, puis les liquidateurs judiciaires de ces sociétés. 3. Parallèlement, la banque, autorisée judiciairement, a inscrit une hypothèque provisoire, le 29 avril 2015, sur les parts détenues par M. [E] sur un bien immobilier situé à [Localité 11] et le 27 août 2015, sur des biens immobiliers situés à [Localité 9]. 4. Le 7 octobre 2015, M. [E] et Mme [B] [L], son épouse, ont fait donation à leurs quatre enfants, [N], [X], [H] et [A], de la totalité de la nue-propriété d'un ensemble de biens qu'ils détenaient en propre ou en commun, à savoir 55 % des parts de la SCI [M] [E], 51 % des parts de la SCI [X] [E], 25 % des parts de la SCI [E] Convention Vaugirard, ainsi que de la nue-propriété des immeubles d'[Localité 9]. 5. Le 27 septembre 2016, la banque, estimant que cette donation-partage avait été réalisée en fraude de ses droits, a assigné M. [E], son épouse et leurs quatre enfants (les consorts [E]), ainsi que les SCI [X] [E], [M] [E] et [E] Convention Vaugirard (les SCI [E]) en inopposabilité de l'acte du 7 octobre 2015 et en réintégration des biens dans le patrimoine des donateurs. 6.Un arrêt irrévocable du 25 juillet 2019, a condamné solidairement les cautions au paiement des créances fixées au passif des sociétés à hauteur de 715 921,32 euros et 36 950,88 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Les consorts [E] et les SCI [E] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E], de déclarer recevable et fondée l'action paulienne exercée par la banque, inopposables à la banque les dispositions de l'acte du 7 octobre et de dire qu'à l'égard de la banque, la nue-propriété des parts et biens donnés serait réintégrée dans le patrimoine de M. [E], alors : « 1°/ que le demandeur à l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au jour où le juge statue ; que lorsque l'existence même d'une créance est contestée en justice, cette créance ne peut être considérée comme ce