Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-18.836
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° N 20-18.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], a formé le pourvoi n° N 20-18.836 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], [Localité 9], 2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 8], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 5], 4°/ à l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), le 3 décembre 2018, M. [J] a introduit contre Mme [V], bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis jusqu'au 31 décembre 2018, et contre M. [I], bâtonnier du même barreau à compter du 1er janvier 2019, un recours en annulation de l'élection à deux tours des membres du conseil de l'ordre du barreau de Seine-Saint-Denis qui s'est déroulée en novembre 2018 et sollicité la communication de documents électoraux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de communication de pièces et d'annulation de l'élection ordinale des membres du conseil de l'ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis de 2018, alors « que le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, doit contrôler la régularité et la sincérité du scrutin ; qu'au cas présent, pour débouter l'exposant de sa demande en communication de pièces (et notamment des bulletins de vote et des listes d'émargement) et de sa demande en annulation des élections ordinales de 2018 pour le barreau de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que « rien ne permet de penser que les bulletins comportant des ratures aient été considérés comme valables » et « [qu']aucun élément ne permet de laisser penser que le procès verbal d'élection et la liste d'émargement ne comportaient pas les signatures des personnes habilitées à tenir le bureau de vote » ; qu'en se déterminant ainsi, sans jamais se référer aux pièces nécessaires à son appréciation telles que les procès-verbaux et documents électoraux (dont l'exposant sollicitait que le bâtonnier fût sommé de les verser à la procédure), la cour d'appel, qui a abstraitement présumé la régularité de l'élection sans mener le contrôle concret auquel elle était tenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble le principe général du droit électoral imposant la signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote et le principe général du droit électoral qui tient pour blancs et non comptabilisables les bulletins sur lesquels le nom unique ou tous les noms ont été raturés. » Réponse de la Cour Vu l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et les articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : 4. Le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin. A cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux dont, le cas échéant, il ordonne la production. 5. Pour rejeter la demande de communication de pièces et d'annulation de l'élection du