Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-20.366
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° A 20-20.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.366 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2019), M. [J], de nationalité congolaise, a réussi l'examen de contrôle des connaissances des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, prévu à l'article 100 du décret du 27 novembre 1991. Le 7 septembre 2016, il a été admis au barreau du Val-de-Marne et a prêté serment le 5 octobre suivant. 2. Par lettre du même jour, le bâtonnier en a informé le procureur général près la cour d'appel de Paris qui, par courriel du 1er décembre 2016, lui a fait part des éléments de moralité recueillis auprès du parquet d'Orléans et faisant état de la mise en cause de M. [J] dans plusieurs affaires pénales. 3. Le 12 janvier 2017, M. [J] a été convoqué devant le conseil de l'ordre, qui n'a pas estimé opportun de retirer sa décision d'admission. 4. Le 12 avril 2017, le bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline d'une procédure disciplinaire contre M. [J], pour des faits de dissimulation de condamnations pénales, constituant un manquement au principe de loyauté, et pour l'établissement d'une fausse attestation, constituant un manquement aux principes d'honneur et de probité. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de constater que les faits visés dans la prévention sont établis, de dire qu'ils constituent des infractions aux règles de la profession d'avocat et de prononcer la sanction de radiation, alors : « 1°/ que la juridiction disciplinaire de premier degré, qui n'est pas partie à l'instance d'appel de sa propre décision, ne peut être entendue en ses observations devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué indique avoir entendu à l'audience d'appel, sur les poursuites disciplinaires contre M. [J], les observations du bâtonnier « ès qualités de représentant du Conseil régional de discipline », lequel avait statué en première instance sur cette action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, 180 et 194 du décret du 27 novembre 1991 et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la procédure disciplinaire est contradictoire ; qu'en condamnant M. [J] à une peine disciplinaire, après avoir relevé que le bâtonnier – qui était l'auteur des poursuites - avait été entendu en ses explications et en sa plaidoirie, mais sans préciser s'il avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. [J] en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat ; que dès lors, les dissimulations frauduleuses lors de la procédure d'inscription à l'ordre ne relèvent pas du droit disciplinaire et qu'il appartient, en cas de fraude, au conseil de l'ordre d'apprécier l'opportunité de retirer sa décision d'inscription ou au procureur général de déférer cette décision à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, en condamnant disciplinaire