Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-21.876
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° S 20-21.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), venant aux droits de la société FILIA-MAIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.876 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [W] et [R] [L], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 septembre 2020), à la suite de l'effondrement, le 15 janvier 2016, d'un mur soutenant et bordant leur propriété, MM. [W] [L] et [R] [L] (les consorts [L]) ont assigné leur assureur, la société Filia MAIF (l'assureur), en remboursement des frais exposés pour sa réfection. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [L] la somme de 91 156,78 euros, alors : « 1°/ qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; qu'en cas de contestation sérieuse, les tribunaux de l'ordre judiciaire, saisis de la question du caractère accessoire d'un bien au domaine public, doivent surseoir à statuer lorsqu'aucun titre de propriété n'en attribue la propriété à une personne privée jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que la propriété du mur litigieux bordant la propriété des consorts [L] ne leur était pas attribué par leur titre de propriété, que ce mur ne constituait pas un accessoire du domaine public routier dès lors qu'il avait pour raison d'être de soutenir le terrain [L], quand la question de savoir si le mur situé en aplomb de la voie publique était un accessoire du domaine public, en l'absence de titre en attribuant la propriété à une personne privée, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ; qu'en retenant que le mur litigieux ne constituait pas un accessoire du domaine public routier au motif inopérant que le maire de la commune avait mis en demeure [W] [L] de réaliser les travaux de réfection du mur et ordonné la fermeture de la voie publique longeant ledit mur, la cour d'appel a violé les articles L. 2111-2 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 49 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ; qu'en retenant que le mur litigieux ne constituait pas un accessoire du domaine public routier au motif qu'il s'agissait d'un mur de soutènement des terres de la propriété [L], sans r