Première chambre civile, 6 avril 2022 — 21-15.503

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° K 21-15.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.503 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [V], [J] et [R]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a fait interdiction de s'installer ou d'exercer son activité sur le territoire de la commune de [Localité 8], ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée ; ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur les prétentions qui figurent au dispositif des dernières conclusions d'appel de parties ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles faisant interdiction à M. [X] de s'installer ou d'exercer son activité sur le territoire de la commune de [Localité 8], ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée, cependant que toutes les parties sollicitaient sa réformation de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a donné injonction de cesser d'intervenir auprès des patients habitant sur le territoire de la commune de [Localité 8], ce sous une astreinte de 200 € par infraction constatée ; ALORS QUE le juge ne peut prendre de mesures pour faire cesser un trouble sans en apprécier le caractère manifestement illicite ; qu'en se bornant à se référer à la clause de non-concurrence imposée à [B] [X] dans le cadre des contrats qu'il avait conclus avec Mme [E] sans rechercher comme il lui était demandé si l'accord du 26 juin 2018 auquel les parties étaient parvenues après une tentative de conciliation, qui faisait seulement interdiction à M. [X] de s'installer sur la commune de [Localité 8], suffisait à considérer que le seul exercice de sa profession auprès de certains patients habitant de cette commune était manifestement illégal, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué par Mme [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 000 € à titre de provision ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'appel d'une partie ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner M. [X] à verser une provision à Mme [E] au titre de son préjudice, qu'il ne conteste nullement n'avoir pas respecté le protocole d'accord qui réduit le périmètre de la clause de non-concurrence,