Première chambre civile, 6 avril 2022 — 21-13.184
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10295 F Pourvoi n° Q 21-13.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-13.184 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [X] et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Monsieur [C] [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement Me [X] et Allianz Iard à lui verser la somme de 408 965,55 euros en réparation du préjudice subi ; Alors que, la perte de chance de voir prospérer ses prétentions devant une juridiction de renvoi implique d'apprécier les chances de succès de ses prétentions telles qu'elles auraient été débattues au vu des conclusions échangées et des pièces versées aux débats ; que si le montant des honoraires dus à un architecte peut être fixé selon les usages de la profession, le juge est tenu de tenir compte des manquements éventuellement commis par l'architecte, de nature à diminuer sa rémunération ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir dans ses écritures d'appel que M. [S], architecte, n'avait pas convenablement exécuté sa mission, notamment en ce que deux des trois permis de construire déposés avaient été refusés, ce qui était de nature à diminuer le montant de sa rémunération (conclusions, p. 9) ; qu'en jugeant que M. [D] ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance, même minime ou faible, d'obtenir devant la cour de renvoi une décision plus favorable que le jugement rendu le 26 juin 2007, de sorte que la situation aurait été la même si l'avocat n'avait pas commis de faute, sans avoir recherché si le moyen tiré du rejet de deux des trois demandes de permis de construire n'était pas de nature à caractériser une perte de chance, même minime, d'obtenir une décision plus favorable devant la cour de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. Le greffier de chambre