Première chambre civile, 6 avril 2022 — 21-16.215

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° J 21-16.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 Mme [N] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.215 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [O] épouse [B], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nissan West Europe, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] épouse [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [O] épouse [B] Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action initiée à l'encontre la société Nissan West Europe ; ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'abstention, même non dictée par la malice et l'intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l'ordre professionnel, en vertu des exigences d'une information objective ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'action dirigée contre la société Nissan West Europe que cette dernière n'est ni le constructeur, ni l'importateur, ni le vendeur du véhicule, sans rechercher, comme il lui était demandé par Mme [B] au soutien de ses demandes indemnitaires, si la responsabilité délictuelle de ce professionnel n'était pas engagée au regard de la faute qu'il avait commise en n'indiquant pas à cette consommatrice, dès l'origine du litige et avant tout procès, qu'il n'avait ni fabriqué, ni importé, ni vendu le véhicule acquis par elle et affecté d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016.