Première chambre civile, 6 avril 2022 — 21-15.600
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° R 21-15.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-15.600 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Maternité [3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sham, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Maternité [3], de la société Sham, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [U] MME [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 13 juin 2019 et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QUE constitue une faute médicale l'absence de transfert d'un patient présentant des risques par sa faute dans le service le plus à même de le prendre en charge ; qu'en jugeant non fautive l'absence de transfert dans une maternité de type 2b ou 3 alors qu'elle constate que l'enfant appartenait à la catégorie des enfants sujets à risques de complications, la cour d'appel a violé l'article L. 1442-1 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu' « aucun manquement n'a été commis sur ce point puisque l'arrêt de l'alimentation par voie parentérale était justifié au regard des bonnes pratiques et que les régurgitations qui sont survenues par la suite n'ont pas empêché l'alimentation de l'enfant, ni créé de carence justifiant un retour à ce type d'alimentation », quand le rapport d'expertise montrait que l'alimentation avait dû être reprise par voie parentérale en raison des régurgitations provoquées par l'arrêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QU'en retenant sur la base du rapport d'expertise que les épisodes convulsifs avaient été bien contrôlés de sorte qu'ils n'ont pas constitué un facteur significatif dans la survenance du dommage quand le rapport d'expertise était empreint d'une contradiction sur ce point, la cour d'appel, en ne procédant pas aux recherches nécessaires a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1442-1 du code de la santé publique ; 4°) ALORS QU'en retenant sur la base du rapport d'expertise qu'il n'avait pas été démontré que la prise en charge de l'enfant au cours de la nuit du 20 et 21 novembre n'avait pas été conforme aux bonnes pratiques quand le rapport d'expertise relevait le manque de diligence de l'équipe médicale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation du principe selon lequel le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 5°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que d'un côté « l'aspect hyperechogène était présent au troisième jour » tandis qu'il est précisé ensuite que ce même troisième jour « la première échographie transfontanellaire était indemne de processus hémorragique », la cour d'appel s'est contredite en violat