Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-20.766

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° K 20-20.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [R] [T], domicilié chez Mme [C] [L], avocate [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.766 contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Gironde, représentant l'État, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux, cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] régulière et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, 1°) ALORS QUE les audiences prévues devant le juge des libertés et de la détention ne peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle que par décision du juge prise sur proposition de l'autorité administrative ; qu'en écartant le moyen tiré de l'illégalité du recours à la visioconférence sans relever qu'il aurait existé une proposition de l'autorité administrative à cette fin, condition pourtant exigée par la loi, le délégué du premier président a violé l'article L.552-12 du ceseda ; 2°) ALORS QUE conformément à l'article L.552-12 du ceseda, le recours à la visioaudience implique une décision individuelle et spécifique du juge à l'exclusion d'une décision judiciaire générale sur une période donnée ; qu'en se fondant sur une décision générale du juge de première instance ayant étendu le recours à la visioconférence, en raison de la crise sanitaire, jusqu'au 31 décembre 2021, pour considérer que M. [T] avait pu être entendu dans le cadre d'une visioaudience, le délégué du premier président a violé l'article L.552-12 du ceseda ; 3°) ALORS QUE les audiences devant le juge des libertés et de la détention ne peuvent avoir lieu par visioconférence qu'à la condition que l'intéressé soit entendu à distance dans une salle d'audience ouverte au public ; que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers et que ces centres sont fermés au public ; qu'il en résulte que l'intéressé ne peut être entendu dans une salle sise dans l'enceinte d'un centre de rétention administrative, dans le cadre d'une visio-audience ; qu'il est constant que dans le cadre de l'audience de première instance, M. [T] a été entendu dans un très petit bureau au sein même du centre de rétention administrative (déclaration d'appel motivée, p. 1), le délégué du premier président ayant relevé qu'il a été entendu « au centre de rétention » (ordonnance, p.3) ; qu'en considérant toutefois, dans ces conditi