Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-21.509

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° T 20-21.509 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.509 contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [E] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ La société Nouvel hôpital de Navarre, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [Z], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Nouvel hôpital de Navarre, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à Mme [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [R]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [O] [Z] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR : . décidé qu'il n'y a lieu à la mainlevée de son hospitalisation complète sans consentement ; . décidé que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet de Mme [O] [Z] peuvent se poursuivre ; . ALORS QUE toute personne a la liberté d'aller et venir ; que, si l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ouvre une exception dans le principe de cette liberté, c'est à la condition expresse que, préalablement à son admission dans l'établissement de soins psychiatriques, soient notifiés à la personne hospitalisée pour troubles mentaux sans son consentement, les droits et les informations qu'il énumère, à défaut de quoi l'admission de la personne hospitalisée sans son consentement est nulle ainsi que tous les actes qui sont la suite et la conséquence de cette admission irrégulière ; que l'acte relatant l'exécution de cette notification des droits et informations à Mme [O] [Z] n'est pas signé par celle-ci et ne mentionne pas le motif pour lequel elle aurait été dans l'incapacité, ou dans l'impossibilité, de le signer, de sorte qu'il n'administre pas la preuve de l'exécution régulière de la formalité exigée par la loi ; qu'en retenant, pour valider cet acte ainsi que l'hospitalisation forcée qui l'a suivi et qui a été prorogée, d'une part, « que l'absence de croix, dans la case correspondant à la situation [de Mme [O] [Z]] résulte effectivement d'une erreur matérielle », et, d'autre part, que « le défaut d'accomplissement [de la formalité de la notification des droits et informations], qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité », la cour d'appel a violé les articles 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et L. 3211-3 du code de la santé publique. Le greffier de chambre