Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-22.178
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10310 F Pourvoi n° V 20-22.178 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé au [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-22.178 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, place du Salin, BP 7008, 31068 Toulouse, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 6 octobre 2020 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet à la demande du Représentant de l'Etat en application de l'article L 3213-1 du code de santé publique. 1°) ALORS QUE dans ses conclusions M. [W] a fait valoir que le certificat médical d'admission du docteur [V] du 26 septembre est irrégulier car mené conjointement avec le docteur [H], ancien psychiatre du patient jusqu'en 2019 ce que ne prévoit pas le code de santé publique et que dès lors l'examen avec deux médecins le samedi matin 26 septembre a porté atteinte à ses droits, n'ayant pas pu s'entretenir avec le généraliste dans des conditions de confidentialité et sérénité qu'il pouvait attendre d'un examen médical objectif mené seul ; qu'ainsi l'arrêté du Préfet du 26 septembre 2020 fondé sur la base du Certificat médical du Dr [V] est nécessairement entaché d'irrégularité ; qu'en écartant ces conclusions le magistrat délégué par le premier président a privé de base légale sa décision en violation des articles L. 3211-2-2 alinéa 1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions M. [W] a fait valoir que l'arrêté du préfet du 28 septembre 2020 qui prolonge la mesure d'hospitalisation jusqu'au 26 octobre 2020 inclus est non motivé en ce qu'il ne s'appuie sur aucun certificat médical ; qu'en écartant ces conclusions le magistrat délégué par le premier président a privé de base légale sa décision en violation des articles L. 3211-2-2 alinéa 1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions M. [W] a fait valoir que l'arrêté du 29 septembre 2020 n'est pas motivé en ce qu'il s'appuie sur le certificat médical du docteur [O] [K] sans en reproduire les termes in extenso, dans une formule stéréotypée et laconique, étant de surcroît irrégulier en ce qu'il ne précise pas la durée de la mesure d'hospitalisation, faisant grief au patient ; qu'en écartant ces conclusions le magistrat délégué par le premier président a privé de base légale sa décision en violation des articles L. 3211-2-2 alinéa 1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions M. [W] a fait valoir que la mesure d'hospitalisation prise à son endroit est disproportionnée et inadaptée en raison des sorties dont il a pu bénéficier et qui se sont bien déroul