Première chambre civile, 6 avril 2022 — 20-22.655

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° P 20-22.655 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [T] [D], domicilié [Adresse 5], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4], [Adresse 1], Cedex, et représenté par l'association mandataire judiciaire, l'association APOGE, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.655 contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M.[D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION (régularité de la procédure devant la cour d'appel) M [T] [D] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans son consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ; 1°) ALORS QUE comme toute personne privée de liberté, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement a le droit d'être entendue par le magistrat chargé de contrôler cette mesure ; que seul un avis médical énonçant des motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de la personne, à son audition, peut justifier de la priver de son droit à être entendue ; qu'en se bornant à indiquer que l'exposant n'avait pas comparu au motif que son état psychique ne lui permettait pas de se présenter à l'audience selon le certificat médical de situation du 8 septembre 2020, sans expliciter en quoi il était de son intérêt de ne pas y assister, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique applicable à la procédure d'appel conformément à l'article L.3211-12-4 du même code, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer au vu des conclusions du ministère public sans constater que son avis a été porté à la connaissance des parties ; que l'ordonnance énonce que le ministère public a, par un écrit du 8 septembre 2020, conclu à la confirmation de l'ordonnance mais n'était pas comparant ; qu'en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'exposant sans constater que l'avis précité du ministère public avait été mis à la disposition de l'exposant, le magistrat délégué a violé les articles 16 et 431 du code procédure civile, et l'article R. 3211-21 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (sur le bien-fondé de l'ordonnance) M [T] [D] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné