Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 21-11.137

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 340 FS-B Pourvoi n° Q 21-11.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.137 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), ayant son établissement principal pour la France, [Adresse 4], 2°/ à la société Daher aérospace, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire, [Adresse 6], 3°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations et plaidoiries de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Airbus, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Daher aérospace, et Helvetia assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mmes Bouvier, Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2020), par une lettre de voiture du 19 octobre 2018, la société Airbus a confié à la société Daher aerospace (le transporteur) le transport d'un ensemble propulsif lui appartenant, selon un itinéraire prédéfini, jusqu'à l'un de ses entrepôts. Au cours du trajet, après que le chauffeur eut dévié de l'itinéraire prévu, l'ensemble propulsif transporté a heurté la base du tablier d'un pont et a été endommagé. 2.La société Airbus a, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, assigné devant un tribunal de grande instance le transporteur et la société Helvetia compagnie suisse d'assurances afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice. La société Helvetia assurances est intervenue volontairement à l'instance, en qualité d'assureur du transporteur, en lieu et place de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances. 3. Le transporteur et la société Helvetia assurances ont soulevé, devant le juge de la mise en état, l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Airbus fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) incompétent et dit que l'affaire sera transmise au tribunal de commerce alors « que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; que l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire confère au tribunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) une compétence exclusive pour connaître, à juge unique, « des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre » ; qu'après avoir constaté que le dommage dont la société Airbus réclamait l'indemnisation était né d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ce dont il résultait que le régime d'indemnisation issu de cette loi était seul applicable et que le tribunal judiciaire était seul compétent, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté la compétence du tribunal judiciaire au motif que la victime étant liée au défendeur par un contrat de transport, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du