Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.360

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 5422-5 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 397 F-B Pourvoi n° T 20-22.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 Le Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.360 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi [Localité 4], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 septembre 2020) et les productions, M. [C] (l'allocataire) a perçu entre 2008 et 2011, des allocations d'aide au retour à l'emploi et d'aide au retour à l'emploi formation. A la suite d'un contrôle de gendarmerie, il a fait l'objet de poursuites pénales du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu. Par un jugement définitif du 3 juillet 2014, il a été relaxé des fins de la poursuite. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, par décision administrative du 2 septembre 2013, supprimé, avec effet rétroactif au 1er février 2008, son droit à l'allocation chômage. 2. Le Pôle emploi [Localité 5], aux droits duquel vient le Pôle emploi [Localité 4] (le Pôle emploi), a fait assigner l'allocataire le 27 novembre 2014 devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution des allocations chômage indûment versées. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le Pôle emploi fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de remboursement de l'indu, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a fait l'objet d'un précédent jugement ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée au jugement relaxant un allocataire du chef de fraude pour l'allocation de prestations indues n'interdit pas au Pôle emploi de se prévaloir d'une fraude ou d'une fausse déclaration de sa part pour exercer pendant dix ans devant les juridictions civiles une action en répétition des allocations indûment versées, sur le fondement d'une décision administrative excluant l'allocataire du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'en affirmant qu'en l'état de la décision du tribunal correctionnel devenue définitive, le Pôle emploi ne pouvait revendiquer un délai de prescription de dix ans au motif de déclarations mensongères, fausses ou frauduleuses, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article L. 5422-5 du code du travail ; 2°/ que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par dix ans, en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'il s'ensuit que même en l'absence d'une fraude en vue d'obtenir une allocation d'assurance-chômage, le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage, l'exercice d'une activité professionnelle caractérise une fausse déclaration permettant à cette institution d'agir en remboursement des allocations indues pendant dix ans à compter de leur versement ; qu'en décidant que l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage n'était pas fondé à soutenir que la fraude de l'allocataire l'autorisait à agir en répétition des allocations indûment versées depuis dix ans dès lors qu'il avait été relaxé du chef de fraude pour l'obtention d'allocations indues, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une fausse déclaration autorisant Pôle emploi à agir pendant dix ans ; qu'ainsi, elle a violé l'ancien article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article L. 5422-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assur