Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-18.083
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° U 20-18.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 20-18.083 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La [2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 2020), à la suite d'un contrôle de la société [4] (la cotisante) portant sur les années 2008 à 2010, la [2] (la caisse) lui a notifié le 15 septembre 2011 une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif au versement de transport pour les années 2008 à 2010, alors « 1°/ qu'en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, tenue de faire ressortir les textes applicables sur lesquelles elle fonde le redressement, doit viser la délibération instituant le versement transport ; qu'en écartant le moyen invoqué par la cotisante et tiré de l'absence de base légale du redressement, après avoir relevé que « concernant l'absence de fondement juridique soulevé par l'appelante, après examen des pièces produites, la cour d'appel observe qu'il est suffisamment établi que la lettre du 15 novembre 2011, prévue à l'article R. 243-59, vise l'ensemble des textes légaux et réglementaires applicables et notamment l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qui fait état de l'effectif des salariés et de la zone d'assujettissement, l'article L. 2333-65 qui sert de base de calcul ainsi que les exonérations afférentes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, selon lesquelles les délibérations instituant le versement transport n'étaient pas visées dans la lettre d'observations, a violé les articles L. 2333-64 et L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 6. L'arrêt relève q