Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-18.851
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° D 20-18.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1],[Localité 3]g, a formé le pourvoi n° D 20-18.851 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], ayant un établissement Centre monétique, [Adresse 6], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) a adressé, le 18 juillet 2018, à la société [Adresse 7] (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques psychosociaux exceptionnels. Ayant constaté l'absence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, la caisse lui a imposé, par décision du 13 février 2019, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles à effet du 25 juin 2018, date de la première constatation des risques, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2019. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de limiter à 25 % le taux de la cotisation supplémentaire sur la période du 1er juillet au 17 décembre 2019, alors : « 1°/ que toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures prescrites ; qu'en l'espèce, au regard de l'inertie de l'employeur des années durant face aux risques psychosociaux exceptionnels auxquels étaient exposés les salariés de la société, la caisse, par injonction du 18 juillet 2018, a enjoint ce dernier de prendre cinq mesures de prévention avant les dates butoir des 25 octobre et 25 décembre 2018 ; qu'à l'expiration des délais impartis, l'employeur n'avait pris aucune des mesures prescrites, de sorte que sur avis favorable du comité technique régional, la caisse a notifié à l'employeur une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 25 juin 2018, portée à 50 % à compter du 1er juillet 2019 ; que la caisse a supprimé la cotisation supplémentaire à la date du 18 décembre 2019 suite à l'application par l'employeur de l'intégralité des mesures prescrites ; qu'en jugeant que le taux de la cotisation supplémentaire devait être limité à 25 % sur la période du 1er juillet au 17 décembre 2019 en raison de l'application partielle par l'employeur des mesures prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale et les articles 8 et 16 de l'arrêté du 19 décembre 2010 ; 2°/ que si un pouvoir de suppression ou de réduction de la cotisation supplémentaire devait être reconnu au juge, ce pouvoir devrait être subordonné non à la constatation des efforts de l'employeur mais à la constatation de leur efficacité au moins partielle et à la réduction effective des risques encourus par les salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait appliqué aucune des mesures prescrites dans les délais impartis et il n'avait, au 1er juillet 2019, appliqué que les deux premières mesures prescrites par l'injonction du 18 juillet 2018 consistant en une évaluation des risques psychosociaux par un consultant extérieur (première mesure) et une présentation de cette évaluation aux membres du [8] (deuxième mesure), de sorte qu'il n'était résulté de l'application de ces deux mesures purement constatives aucune diminution des risques exceptionnels auxquels étaient exposés les salariés de la société ; qu'en jugeant que le taux d