Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-19.121
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° X 20-19.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.121 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 avril 2020), la société [3] (la cotisante) a sollicité de l'URSSAF de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) le remboursement de certaines sommes dont elle estimait s'être acquittée à tort, au titre de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et du versement de transport, pour les années 2014 à 2016. 2. L'URSSAF ayant refusé de lui rembourser les sommes réclamées au titre de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure qu'il n'a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations, que les règles issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au décompte des effectifs au titre des contributions pour le versement transport et le FNAL « diffèrent de celles concernant les dispositifs TEPA et Fillon, en ce qu'elles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois » de sorte que la société exposante n'est pas à même de soutenir que le système de décompte des effectifs des dispositifs Fillon et TEPA doit être effectué sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque mois, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, l'absence de précision dans les textes relatifs aux dispositifs TEPA et Fillon du principe d'un décompte au dernier jour de chaque mois des salariés présents pour déterminer la moyenne annuelle de l'effectif, excluait l'application de cette règle, dè