Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.242

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° Q 20-22.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.242 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2020), Mme [W] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur) a effectué le 3 novembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite par mouvements répétés », constatée pour la première fois le 31 août 2010. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors « 3°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021 FS-P+B+I) ; que la cour d'appel a constaté que la salariée était victime d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont l'origine professionnelle avait été reconnue la maladie étant causée par « des gestes répétitifs tels que décrits dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles » ; que la cour d'appel a également constaté que le poste de travail de la salariée était une « cabine du box de grattage » et « qu'une étude d'ergonomie avait été effectuée en 2010 sur le poste de travail de l'appelante, et la pièce suivante datée du 25 octobre 2014 ne fait que confirmer l'absence de compte rendu du passage de l'ergonome » ; qu'en concluant que « la preuve n'est pas rapportée qu'une défectuosité du box de prothésiste aurait été signalée à l'employeur, la preuve n'est pas non plus rapportée que ce dernier n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa salariée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui font apparaître que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention et de sécurité sur le poste de travail de la salarié – à tel point qu'il ne disposait même pas du compte rendu du passage de l'ergonome qui avait évalué le poste de travail de la salariée – violant ainsi les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 5. Après avoir relevé que la victime ne produit aucun écrit par lequel elle aurait avisé sa hiérarchie d'un dysfonctionnement du matériel et qu'une étude d'ergonomie effectuée en 2010 sur son poste de travail n'a pas été suivie d'un compte-rendu, l'arrêt retient qu'il n'est pas