Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-17.872
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° Q 20-17.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-17.872 contre le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 12 mai 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé à M. [S] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en annulation de cet appel de cotisations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement de dire qu'elle ne pouvait plus réclamer la cotisation subsidiaire maladie au cotisant après le 30 novembre 2017 et d'annuler en conséquence les cotisations réclamées au cotisant au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose clairement que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que faute d'avoir appelé la cotisation subsidiaire maladie de 2016 avant le 30 novembre 2017, l'URSSAF ne pouvait plus la réclamer ni la recouvrer de sorte que les cotisations appelées devaient être annulées, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 devait intervenir impérativement avant le jeudi 30 novembre 2017 et que, passé cette date, l'URSSAF n'était plus habilitée à appeler cette cotisation, que le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée et que faute d'avoir appelé la cotisation avant l'échéance du terme dont elle disposait pour ce faire, l'URSSAF n'était pas fondée à appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie due par la cotisante au titre de l'année 2016. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le