Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-19.959
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° G 20-19.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.959 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 30 juin 2020), rendu en dernier ressort, Mme [X] (la cotisante), affiliée au régime social des indépendants, au droit duquel vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la caisse), s'est vu notifier entre le 20 juin 2017 et le 4 décembre 2018 cinq mises en demeure, au titre de cotisations impayées, suivies les 12 avril et 31 juillet 2018 et 18 octobre 2019 et après règlement partiel, de trois contraintes, la dernière portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2018. La cotisante a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte du 8 [en réalité 18] octobre 2019 alors « 1°/ qu'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cotisante s'est contentée de faire notamment opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée le 1 octobre 2019, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, le tribunal de grande instance [en réalité tribunal judiciaire] a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » 4. La caisse n'a pas soutenu dans ses conclusions devant le tribunal que l'opposition à l'encontre de la contrainte n'était pas recevable, faute pour la cotisante d'avoir préalablement contesté la régularité de la mise en demeure qui l'avait précédée. 5. Le moyen, pris de cette irrégularité, est nouveau, mélangé de fait et partant, irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait le même grief au jugement alors « 3°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que pour annuler la contrainte du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance [en réalité tribunal judiciaire] a retenu que la contrainte ne précisait pas la manière dont le montant réclamé à la cotisante avait été ventilé en cotisations d'un côté, et en majorations de l'autre, et que cette imprécision ne permettait pas à la cotisante d'avoir connaissance de l'étendue de