Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.628
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° J 20-22.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est 13-15 quai le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, a formé le pourvoi n° J 20-22.628 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 2020), [R] [Y] (la victime), a été salarié de la société [3] (l'employeur) de 1969 à 2005. Sa veuve a souscrit le 12 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 7 juillet 2017 faisant état d'un "carcinome épidermoide bronchique". Cette pathologie a été prise en charge le 27 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'inopposabilité, alors : « 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le certificat médical initial ne faisait pas mention du caractère primitif du cancer bronchique de la victime et que les affirmations du médecin-conseil dans son avis ne pouvaient pas pallier l'imprécision du diagnostic initial ; que la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait seulement état d'un « carcinome épidermoïde bronchique », sans mention du caractère primitif du cancer, tandis que le tableau n° 30 bis exigeait que soit caractérisé un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était conforme au tableau n° 30 bis, la cour d'appel a énoncé que « conformément à ses attributions, le médecin-conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 6 juin 2018, a caractérisé la maladie déclarée par rapport aux tableaux des maladies professionnelles, en précisant que la date de première constatation médicale était celle du 1er juin 2017 par référence au protocole de soins proposé à la victime » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'avis du médecin-conseil était fondé sur un quelconque élément extrinsèque établissant le caractère primitif de l'affection déclarée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis ; 2°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant jus