Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-19.664
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° N 20-19.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-19.664 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la [2] ([2]) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2020), la [2] (la caisse) a pris en charge, le 26 mai 2016, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par M. [R] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n° 98 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et ne peuvent se fonder sur un avis du médecin-conseil qui ne fait pas état de l'existence d'une telle atteinte ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le premier avis favorable du médecin-conseil qui se bornait à faire état d'une « sciatique par hernie discale L4 L5 » sans indication de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ne permettait pas de rapporter la preuve de ce que les conditions de désignation prévues par le tableau n° 98 étaient remplies ; qu'il faisait valoir que les comptes-rendus opératoires mentionnés dans le colloque médico-administratif n'établissaient pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante dès lors, d'une part, qu'une telle atteinte n'était constatée par aucun élément médical produit aux débats relatif à la teneur de ces comptes-rendus et que, d'autre part, le médecin-conseil de l'employeur, qui avait eu accès à ces documents dans le cadre d'un contentieux relatif au taux, avait indiqué que ces comptes-rendus ne faisait état d'aucune symptomatologie radiculaire ; que la cour d'appel a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que « la mention des deux comptes rendus opératoires ( ) confirme par ailleurs que le médecin-conseil a pris connaissance de ces documents avant son avis » et que « c'est en vain que l'employeur se prévaut de la note de son médecin-conseil, dès lors que celle-ci a été établie le 31 octobre 2019 dans le cadre du litige sur le taux d'incapacité permanente partielle qui ne mettait pas en cause la qualification de la pathologie ni les éléments l'objectivant » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » qui n'avait pas été constatée par le médecin-conseil de la caisse préalablement à la prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2015-94 du 17 août 2015, et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; 2°/ qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à