Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-20.892

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° X 20-20.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.892 contre l'arrêt rendu le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 août 2020), M. [S] (la victime), salarié de la société [5], engagé par la société [6] (l'entreprise utilisatrice), a déclaré une « ostéonécrose semi-lunaire poignet gauche » prise en charge au titre de la législation professionnelle. 2. La [3] (la [3]) ayant imputé à son compte employeur, partie des conséquences financières de cette maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice a saisi, d'une demande de retrait, et, subsidiairement, d'imputation au compte spécial, la juridiction de la tarification. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que si l'entreprise utilisatrice est irrecevable à contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale le caractère professionnel de la maladie et à demander l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, au motif qu'elle n'a pas la qualité d'employeur du travailleur intérimaire, elle peut, devant le juge de la tarification, soulever tous les moyens lui permettant de contester l'imputabilité, sur son compte-employeur, des conséquences financières de la maladie prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle ; qu'elle peut donc, à cette occasion, contester le caractère professionnel de la maladie litigieuse, de sorte qu'il appartient alors au juge de la tarification de se prononcer sur ce point ; qu'au cas présent, l'entreprise utilisatrice contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher si la maladie déclarée par la victime avait un caractère professionnel au motif inopérant que l'entreprise utilisatrice ne produisait pas la justification de l'engagement parallèle d'une action devant les juridictions du contentieux général et technique de la sécurité sociale, dont le règlement serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-5-1 L. 461-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV de ce code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.