Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-23.147

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application.
  • Article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° Y 20-23.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.147 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2020), la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest (le dernier employeur) a contesté l'inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de plaques pleurales déclarées le 14 avril 2019 par un de ses salariés (la victime), employé en qualité de mécanicien du 12 juillet 1977 au 27 septembre 1977 et du 27 septembre 1978 au 31 juillet 2006. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, le dernier employeur a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription des coûts de la maladie de la victime au compte spécial, alors : « 1°/ que la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée chez le dernier employeur au service duquel le salarié a été effectivement exposé au risque ; qu'il appartient au dernier employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que le salarié été exposé au risque chez des précédents employeurs et qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que le dernier employeur ne peut renverser cette preuve en invoquant la prescription d'exposition au risque dont bénéficient les salariés d'établissements inscrits sur la liste ACAATA pour percevoir cette allocation de cessation d'activité ; que cette présomption ne bénéficie qu'au salarié lui-même et non à ses employeurs successifs qui doivent établir positivement l'exposition au risque chez les précédents employeurs de leurs salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le dernier employeur, pouvait se prévaloir de la présomption d'exposition au risque qui bénéficiait exclusivement la victime pour prétendre au versement de l'ACAATA, et que cette présomption dont bénéficiait celle-ci transférait à la CARSAT la charge d'établir que le salarié n'avait pas été exposé au risque amiante chez un précédent employeur ; qu'ainsi la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil, l'article 1353 devenue 1382 du code civil, ensemble les articles D. 242-6-3, §4, D242-6-7, § 4, du code de la sécurité sociale, et des articles 2 du 16 octobre 1995 et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'il appartient au dernier employeur de rapporter la preuve d'une exposition effective du salarié au risque de maladie professionnelle chez ses précédents employeurs ; que cette preuve ne peut être déduite des seules affirmations du salarié non étayées par des éléments objectifs décrivant ses conditions de travail chez ses précédents employeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les seules déclarations du salarié quant à son exposition à l'amiante étaient corrélées par la présomption d'exposition dont il bénéficiait en sa qualité de salarié d'une entreprise inscrite sur la liste ACAATA ; qu'ainsi la cour d'appel a déduit la preuve d'une exposition au risque des seules affirmations du salarié, (la présomption ne pouvant trouver à s'appliquer au