Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-23.331

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° Y 20-23.331 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-23.331 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministère chargé de la défense BCRM de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2019), Mme [S] (l'allocataire) a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2014. La date d'admission ayant été avancée au 2 août 2012, le ministère chargé de la défense lui a notifié un trop perçu d'indemnités journalières du 2 août 2012 au 31 janvier 2014. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation, alors « que lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière au titre de l'assurance maladie est supprimée à compter du septième mois qui suit le versement de la pension ; que l'intéressé peut donc cumuler pendant six mois à la fois la pension et les indemnités journalières à condition que le montant de la pension de vieillesse ne dépasse pas celui des indemnités journalières pouvant être perçues ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande en répétition de l'indu, motifs pris que la salariée ne justifiait pas que les indemnités journalières qu'elle avait perçues entre août 2012 et décembre 2013, soit pendant dix-sept mois étaient d'un montant supérieur à celui de sa pension de vieillesse au cours de la même période comme exigé par l'article L. 323-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale quand la condition de l'ensemble de la période n'était pas mentionnée par l'alinéa 1er de l'article L. 323-2 dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 323-1, L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 et à son décret d'application, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'allocataire ne peut prétendre que la cour d'appel a commis une erreur de droit, en comparant les montants de sa pension de vieillesse et des indemnités journalières perçues sur la période courant d'août 2012 à décembre 2013, alors qu'elle-même raisonnait ainsi en cause d'appel. 6. L'allocataire a fait valoir en cause d'appel que le montant mensuel des indemnités journalières perçues entre le 1er août 2012 et décembre 2013, soit dix-sept mois, était de 1 194,55 euros mensuels, que le montant de sa pension de retraite, versée rétroactivement sur cette période, s'élevait à 1 014,75 euros mensuels et qu'en conséquence, le montant de la pension de retraite étant inférieur au montant des indemnités journalières, elle remplissait les conditions du droit au cumul.