Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-17.655

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° D 20-17.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-17.655 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'association de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé à la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente (l'association), association reconnue d'utilité publique à but non lucratif, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie de mises en demeure. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré, pour chacun des quatre établissements parisiens de l'association, au titre du versement destiné au financement des transports en commun pour les années 2008 à 2010, alors : « 1°/ qu'en cas de renseignements obtenus d'un tiers par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de contrôle, le redressement opéré ne peut encourir la nullité si, en l'absence des données recueillies, celui-ci n'en aurait pas moins été fondé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'intimée, l'URSSAF de Rhône-Alpes avait fait valoir à la fois que lors du contrôle opéré par l'URSSAF de l'Isère pour chacun des quatre établissements parisiens de l'association pour les années 2008 à 2010 au titre du versement destiné au financement des transports en commun, cette association n'avait pas été en mesure de produire la décision expresse du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) lui permettant de s'exonérer de ce versement, que ce n'était que pour éviter un redressement qui n'aurait plus été justifié par la suite si le STIF avait accordé l'exonération sollicitée que son inspecteur du recouvrement avait relancé cette autorité mais qu'en aucun cas ce dernier « n'avait besoin de la décision du STIF pour fonder son redressement » ; qu'en annulant ce redressement du seul fait qu'il aurait été exclusivement et expressément opéré par la prise en compte d'un renseignement qui n'aurait pas été obtenu de l'employeur quand la constatation, par l'inspecteur du recouvrement, dès le début de la procédure de contrôle, de l'absence de production, par l'association, d'une décision expresse d'exonération par le STIF du versement transport suffisait à justifier ce redressement, peu important que le STIF ait ultérieurement, à l'initiative de l'inspecteur du recouvrement, finalement expressément refusé toute exonération du paiement du versement transport, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; 2°/ que la prise en compte par l'inspecteur du recouvrement, pour opérer un redressement, d'un renseignement obtenu d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de ce redressement lorsqu'il l'a préalablement demandé en vain à l'employeur ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'après avoir demandé à l'association de fournir la décision du STIF lui permettant de s'exonérer du versement transport et que cette association l'ait informé de ses démarches infructueuses auprès du STIF que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de l'Isère a pris l'initiative de relancer le STIF en ce qui con