Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-18.284
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° N 20-18.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.284 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [A] (le cotisant) ayant été pénalement condamné des chefs d'exercice d'une activité d'entrepreneur de spectacles sans licence et d'exécution d'un travail dissimulé, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) lui a notifié plusieurs mises en demeure, suivies de contraintes en vue du recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des années 2017 à 2019. 2. Le cotisant a formé opposition aux contraintes devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de juger régulières les contraintes, alors « que nulle contrainte ne peut être émise, pour le recouvrement de quelque cotisation sociale que ce soit, à l'issue d'une procédure qui ne respecte pas le principe général du droit qu'est le principe du contradictoire ; que ce principe requiert, lorsqu'une caisse entend affilier un cotisant et lui réclamer le paiement de cotisations, de l'en informer par courrier l'invitant à présenter ses observations, avant de décider de cette affiliation et du montant des cotisations ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que les deux procédures de recouvrement mises en oeuvre par la caisse étaient régulières, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire. » Réponse de la Cour 5. L'obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale. 6. Après avoir rappelé qu'en application de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne qui commence une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève et qu'en vertu de l'article L. 642-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, elle est tenue de verser des cotisations destinées au financement des régimes de protection sociale, l'arrêt précise que le cotisant conteste la régularité de la procédure dans la mesure où, préalablement à la mise en demeure, il n'a pas été destinataire d'un courrier explicatif qui lui aurait permis de connaître les conditions et raisons de l'intervention de l'organisme à la suite de laquelle il aurait pu formuler ses observations mais n'indique pas sur quel fondement légal la caisse aurait été dans l'obligation de lui adresser un tel courrier alors que la procédure n'était pas une procédure de redressement résultant d'un contrôle au cours de laquelle il aurait pu formuler des observations. 7. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure de recouvrement était régulière. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le mo