Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-21.072
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° T 20-21.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société Domaine du Couge, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.072 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domaine du Couge, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2020), la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a notifié à la société Domaine du Couge (la cotisante) six mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, pour la période comprise entre le premier trimestre 2011 et le deuxième trimestre 2016, puis lui a décerné une contrainte. 2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des mises en demeure, alors « que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à ce titre la mise en demeure qui ne comporte pas l'indication du montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent les majorations infligées ne permet pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et s'avère en conséquence entachée de nullité ; qu'en l'espèce la cotisante soutenait dans ses conclusions d'appel que les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées les 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 sont entachées de nullité en ce qu'elles ne précisent pas le montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent les majorations de retard réclamées et ne permettent pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel a elle-même relevé que ces six lettres de mise en demeure « détaillent, pour chaque trimestre, les cotisations et contributions (ces dernières n'étant concernées que par la mise en demeure du 19 mai 2017 et par la période du 2e trimestre) en précisant leur nature et, concernant les majorations, indiquent leurs montants, la nature des cotisations auxquelles elles se rapportent, sans toutefois en préciser le montant retenu pour le calcul de ces majorations, et la date « d'application » » ; qu'en retenant néanmoins que ces six lettres de mise en demeure permettaient à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations alors qu'il ressort de ses propres constatations que seul le montant des majorations est précisé dans lesdites mises en demeure mais non le montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent ces majorations, de sorte que la cotisante n'était pas à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que les mises en demeu