Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-19.736

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° R 20-19.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 20-19.736 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],[Localité 3]y, anciennement dénommée société [6], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 20 décembre 2013, la maladie déclarée le 8 juillet 2013 par l'un des salariés de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (l'employeur). Par décision du 24 avril 2014, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le décès du salarié survenu le 24 août 2013. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de son salarié, alors « que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par les services de la caisse le 10 juillet 2013 ; que, la caisse ne s'étant pas prononcée dans le délai de trois mois imparti, il en est résulté une décision implicite de prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle ; qu'en jugeant que la caisse qui s'était expressément prononcée sur l'origine professionnelle de la maladie par décision du 20 décembre 2013 ne justifiait pas de la prolongation de l'instruction de sorte que la prise en charge de la pathologie de M. [K] ne pouvait qu'être déclarée inopposable à la société, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. L'inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en application du second de ces textes, n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir. 5. Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de la victime le 10 juillet 2013, de sorte que sa décision devait intervenir au plus tard le 10 octobre 2013, sauf à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire. Il ajoute que ne justifiant pas avoir avisé l'employeur, préalablement au 10 octobre 2013, de la prolongation de l'instruction, la caisse a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La caisse formule le même grief, alors «