Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.014
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° S 20-22.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-22.014 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2020), M. [G], masseur-kinésithérapeute (le professionnel de santé), a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), portant sur la période du 19 juillet 2011 au 6 mars 2014, à l'issue duquel la caisse lui a notifié un indu le 18 juillet 2014. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre des soins prodigués à une assurée hébergée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), alors « que les dépenses des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes afférentes aux soins dispensés par des professionnels libéraux sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation globale de financement ; que le versement d'une dotation globale à l'EHPAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale a pris en charge le remboursement de soins à la place de l'EHPAD, il lui appartient de solliciter le remboursement des sommes indues auprès de cet établissement, de sorte que l'organisme de sécurité sociale ne peut recouvrer le remboursement de ces sommes au professionnel de santé libéral ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était fondée à recouvrer auprès de lui l'indu résultant de la facturation des soins prodigués par ce dernier à l'assurée hébergée au sein de l'EHPAD de [Localité 3], motif pris que frais étaient inclus dans le budget global de fonctionnement de cet établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1, 6°, L. 314-2, dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le grief allégué est de pur droit dès que lors que l'arrêt constate que l'EHPAD de [Localité 3] bénéficiait d'une dotation globale de financement depuis le 1er janvier 2011. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 8. Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits et frais de transport qu'il énumère, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 9. L'arrêt constate que la caisse reproc