Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-17.656

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° E 20-17.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.656 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 16 janvier 2004, l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors : « 1°/ que le malaise survenu aux temps et lieu de travail est présumé être un accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue d'un échange de mail professionnels tendu avec l'une de ses collègues qui avait eu lieu le 16 janvier 2014 aux temps et lieu de travail, la salarié avait été victime d'un malaise qui s'était manifesté par une violente douleur dans la poitrine, une pâleur et un état de totale désorientation, que le salarié avait d'abord été accompagné à l'infirmerie puis transporté à l'hôpital et que le médecin qui avait établi le certificat médical initial avait constaté le jour-même l'existence d'une « douleur thoracique sur stress professionnel » ; qu'en jugeant cependant que ces faits ne pouvaient caractériser un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en excluant la qualification d'accident du travail au prétexte qu'il n'était pas démontré que Mme B., auteure du mail qui avait précédé le malaise, n'était pas dans l'exercice légitime de ses attributions quand elle a exprimé ses critiques ni que ses observations auraient dépassé les limites d'une discussion entre collègues, que son ton aurait été déplacé ou ses propos dénigrants et que le salarié n'établissait pas qu'il avait effectivement respecté les consignes qui lui avaient été données, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus, à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en jugeant que les faits survenus le 16 janvier 2014 ne présentaient pas la soudaineté nécessaire pour caractériser l'existence d'un accident du travail après avoir constaté que la violente douleur thoracique qui avait provoqué le malaise dont avait été victime le salarié le 16 janvier 2014 avait été constatée le jour-même par un médecin généraliste, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt constate que l'incident, connu de l'employ