Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-21.863

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 821-1, alinéa 9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, L. 821-1-1, alinéas 2 et 6, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° C 20-21.863 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.863 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2019), ayant obtenu le versement d'une allocation aux adultes handicapés d'un montant égal à la différence entre le taux plein de cette allocation et l'avantage vieillesse qu'il perçoit depuis le 1er novembre 2015, M. [D] (l'allocataire) a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de bénéficier du complément de ressources pour les personnes handicapées dont la caisse d'allocations familiales de l'Ariège (la caisse) lui a refusé le versement. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la caisse à reprendre le paiement du complément de ressources ainsi qu'à lui verser les arrérages échus depuis le 1er novembre 2015, alors « que selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version, applicable au litige, issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, lorsqu'une personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que selon l'article L. 821-1-1 du même code, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui la perçoivent à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 821-7-1 pris pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le complément de ressources, qui cesse d'être versé lorsque le bénéficiaire atteint l'âge minimum pour bénéficier d'une pension de vieillesse, est rétabli dès lors qu'est ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés différentielle et que les autres conditions d'ouverture du droit sont remplies ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, depuis le 1er novembre 2015, date d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse, l'allocataire a perçu une allocation aux adultes handicapés différentielle en complément de sa pension de vieillesse et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versées par la MSA et la CARSAT ; qu'en le déboutant cependant de sa demande en paiement du complément de ressources aux motifs que, percevant un avantage de vieillesse, il ne pouvait plus y prétendre la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 821-1, alinéa 9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, L. 821-1-1, alinéas 2 et 6, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 : 3. Selon le premier de ces textes, si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. 4. Il résulte des derniers de ces textes que le complément de ressources pour les personnes handicapées est versé aux bénéficiaires de l'all