Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-20.062

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° V 20-20.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],[Localité 4]x, ayant son siège [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° V 20-20.062 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 2] (Belgique), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2020), M. [S], qui exerce une activité de masseur-kinésithérapeute (le professionnel de santé), a fait l'objet, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse), d'un contrôle administratif de facturation. La caisse lui a réclamé le remboursement d'une certaine somme au titre des soins facturés entre les 1er janvier 2013 et 9 janvier 2015, alors qu'il avait déclaré la cessation de son activité en France à compter du 30 septembre 2012. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de remboursement de l'indu, alors « que la prescription biennale de l'article L. 432-1 [lire l'article L. 431-2] du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées ; que la prescription triennale de l'article L. 133-4 du même code est seul applicable lorsque l'action en répétition de l'indu est dirigée contre le professionnel à l'origine du non respect des règles de facturation ; qu'en appliquant ladite prescription biennale à l'action intentée par la caisse, quand cette action n'était pas dirigée contre les assurés bénéficiaires des prestations, mais contre le masseur-kinésithérapeute ayant réalisé les prestations indûment facturées à l'assurance maladie, les juges du fond ont violé par fausse application l'article L. 432-1 [lire l'article L. 431-2] du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le professionnel de santé conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées. 8. Pour dire que la demande de la caisse à l'encontre du professionnel de santé est atteinte par la prescription, l'arrêt retient que l'action en recouvrement initiée par celle-ci porte sur des sommes versées au cours de la période du 1er janvier 2013 au 9 janvier 2015, de sorte que la prescription serait acquise au 9 janvier 2017, sauf acte interruptif de prescription antérieur à cette date. Il ajoute que la caisse ne démontre pas que la notification de la demande de remboursement en date du 9 décembre 2015 ait été envoyée au professionnel de santé, ou reçue par ce dernier. 9. En statuant ainsi, alors que l'action exercée par la caisse n'était pas dirigée contre les assurés bénéficiaires des prestations, mais contre le professionnel de santé pour le remboursement d'un indu au titre des soins facturés postérieurement à la déclaration de la cessation de son activité en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, le tex