Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-21.906
Textes visés
- Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° Z 20-21.906 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-21.906 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2019), M. [H] (l'assuré), salarié de la société [3] (l'employeur) depuis le 1er octobre 2010, a présenté une thrombose complète de l'artère poplitée, entraînant son amputation du membre inférieur le 20 août 2014. 2. L'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou la maladie dont le salarié est victime revêt un caractère professionnel, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ; qu'en énonçant, pour dire les demandes de l'assuré irrecevables et l'en débouter, qu'il demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur alors qu'il n'avait jamais préalablement demandé auprès de la caisse la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l'assuré établit avoir été victime d'une faute inexcusable de l'employeur. 5. Pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir sollicité auprès de la caisse la reconnaissance d'une maladie professionnelle, sinon d'un accident du travail, afin que cette demande soit instruite conformément aux règles édictées par le code de la sécurité sociale, il appartenait à l'assuré de saisir une juridiction de droit commun d'une action en responsabilité civile contractuelle de son employeur. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de