Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-21.622
Textes visés
- Articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° R 20-21.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [5], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [6], a formé le pourvoi n° R 20-21.622 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'[8] ([8]) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[8], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'[8] de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'[8] de Rhône-Alpes (l'[8]), a notifié à la société [6] désormais appelée [5] (la société) deux lettres d'observations les 18 octobre 2013 et 6 décembre 2013, faisant suite à un procès-verbal d'infraction du 5 décembre 2013, suivies de mises en demeure le 17 mars 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé des moyens Premier moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider les redressements critiqués et les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour valider le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, l'existence d'un contrat de travail unissant la société [6] à M. [N] lorsque celui-ci travaillait sous le statut de salarié de la société de droit congolais [4] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 et lorsqu'il intervenait comme sous-traitant indépendant de la société de droit émirati [7] installée à Dubaï pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société [6] à M. [N] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, question portant sur l'affiliation de M. [N] qui ne pouvait être tranchée sans qu'il soit appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant sur l'obligation d'affiliation en France de M. [N] au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. » Second moyen 4. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour valider le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, que lorsque M. [N] travaillait sous le statut de salarié expatrié au Congo-Brazzaville pendant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 il aurait dû être affilié en France au régime général de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi quand elle était saisie d'un litige portant sur le statut d'expatrié de M. [N] et sur son affiliation en France au régime général de sécurité sociale et l'obligation de paiement des cotisations afférentes, question qui ne pouvait être tranchée sans que M. [N] ne soit appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant sur la remise en cause du statut d'expatrié de M. [N] pendant son séjour au Congo-Brazzaville pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et sur l'obligation subséquente de l'affilier en France au régime général de sécurité sociale lors de cette période, sans avoir appelé M. [N] en la cause, la cour d'appel a v