Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-20.066

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° Z 20-20.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 1°/ la Société [6] ([6]), société civile, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la [6], ont formé le pourvoi n° Z 20-20.066 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 5], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [6] et [7], venant aux droits de la [6], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du FIVA, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 2020), ancien salarié de la Société [6] ([6]), [E] [K] est décédé le 11 septembre 2004 des suites d'un carcinome. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a, par décision du 8 décembre 2011, reconnu le caractère professionnel de la pathologie et du décès et attribué à sa veuve une rente. Les ayants droit de la victime ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation et ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite. 2. La veuve a saisi le 19 mars 2012 une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande élargie le 15 septembre 2016 à la société [7], venant aux droits de la société [6]. Recevabilité du pourvoi en cassation formé par la Société [6] ([6]), société civile, examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 4. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 5. La Société [6] ([6]), société civile, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2020 de la cour d'appel d'Amiens qui l'a mise hors de cause. 6. Elle ne justifie, dès lors, d'aucun intérêt à agir. 7. En conséquence, le pourvoi de la Société [6] ([6]) n'est pas recevable. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société [7] fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la caisse les sommes avancées sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors « que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, en raison du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive celle-ci du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale avant le 1er janvier 2013 ; qu'en l'espèce, la veuve a introduit son action en reconnaissance de la faute inexcusable le 19 mars 2012, de sorte que l'employeur pouvait utilement invoquer le caractère non contradictoire à son égard de la procédure, afin de faire échec à l'action récursoire de la caisse ; qu'en lui déniant ce droit en se prévalant du principe nouvellement posé pour les actions intro