Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-21.979

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° D 20-21.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.979 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [2], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [2] La société [2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont M. [H] a été reconnu atteint le 4 avril 2009 justifient à l'égard de la société [2] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de consolidation du 14 janvier 2011 ; ALORS, 1°), QU'en s'écartant du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % retenu par le médecin consultant qu'elle avait commis en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que saisi de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime sans s'être prononcée sur l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 434-2, alinéa 1er, du même code.