Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.024

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° C 20-22.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.024 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [Z], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [J] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté ses demandes et DE L'AVOIR condamnée à rembourser à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est la somme de 25 292,57 euros au titre de sa quote-part dans le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à sa mère du 1er octobre 1989 au 30 septembre 2012 ; ALORS QUE les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ; que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; que les sommes versées à ce dernier titre ne sont pas recouvrées sur la succession de l'allocataire ; qu'en considérant que l'allocation supplémentaire avait été versée à la mère de Mme [Z] à compter du 1er octobre 1989, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée preuve à l'appui, si l'intéressée n'avait pas perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.