Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.073
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° F 20-22.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.073 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son recours contre la décision de la CARSAT d'Aquitaine, ayant imputé sur son compte employeur le capital représentatif de la rente attribuée à M. [L] [N] suite à son accident du travail du 25 novembre 2010, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Beychac et [M], d'avoir dit qu'il y a lieu de maintenir sur son compte employeur le capital représentatif de la rente attribuée à M. [L] [N] suite à son accident du travail du 25 novembre 2010, et d'avoir débouté la société [4] de toutes ses demandes ; ALORS QUE selon l'article D. 242-6-4, anciennement D. 242-6-3, du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès lors que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que la rente versée en cas d'incapacité permanente constitue une prestation servie par la CPAM à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale fixe la date de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail et déclare inopposable à l'employeur l'ensemble des prestations servies par la CPAM au titre de ce sinistre postérieurement à cette date, la caisse régionale doit retirer des comptes employeurs permettant de déterminer la valeur de risques les dépenses afférentes à la rente servie au salarié en raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail ; qu'au cas présent, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 20 septembre 2018 a, d'une part, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] au 7 février 2011 et, d'autre part, dit que les prises en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits postérieurement au 7 février 2011 au titre de l'accident du 25 novembre 2010, ne sont pas opposables à la société [4] ; que la CARSAT d'Aquitaine était donc tenue